Article 8 de la Loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 PORTANT DIVERSES MESURES DE PROTECTION SOCIALE DE LA MERE ET DE LA FAMILLEAbrogé

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

I - Sous réserve des dispositions du paragraphe III ci-dessous, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux articles L. 510 (2°) et L. 513, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale, les mots "l'allocation de maternité" ou "les allocations de maternité" sont remplacés par les mots "les allocations postnatales".
II - *Voir C.SCS. L552*.
III - Un décret fixe la date et les conditions de mise en application des dispositions des titres 1er et II de la présente loi, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 16 février 2022
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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1977, 76-10.915, Inédit
Cassation

Suivant l'article 8 du décret n. 75-244 du 14 avril 1975 pris pour l'application de la loi n. 75-6 du 3 janvier 1975, les allocations post-natales ne sont pas applicables aux enfants nés avant le 1er mars 1975, qui continuent à ouvrir droit aux allocations de maternité dans les conditions prévues par la législation antérieure. Et sous l'empire de l'article L 519 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1975, les délais fixés pour les naissances en vue de l'attribution de l'allocation de maternité étaient impératifs.

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  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Délai fixé pour les naissances·
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  • Allocations post-natales·
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  • Loi du 3 janvier 1975·
  • Caractère impératif·
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  • Conditions·
  • Allocation postnatale
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Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …

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Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …

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Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le …

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