Article 2 de la Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricoleAbrogé

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Version09/12/1986
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Version01/01/1994
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Version02/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Code rural L632-3, L632-4, L632-5

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 7 () JORF 2 février 1995

Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser :
- la connaissance de l'offre, de la demande et des mécanismes du marché ;
- l'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement et de vente ;
- la qualité des produits. A cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits ;
- la promotion des produits sur les marchés intérieur et extérieur ;
- l'organisation et l'harmonisation des pratiques et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur intéressé ;
- la réalisation de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la protection de la santé et l'environnement.
L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la procédure prévue à l'article 1er.
Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
Les dispositions du 1° de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.
Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 17 juin 1983, 30677, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Un accord conclu dans le cadre d'un comité interprofessionnel, qui a pour objet le financement, au moyen d'une cotisation versée par les seuls viticulteurs, d'opérations matérielles destinées à la protection des cultures contre les incidences d'un phénomène naturel ne présentent pas le caractère d'une action interprofessionnelle tendant à "l'adaptation ou à la régularisation" de l'offre sur le marché des vins d'appellation contrôlée, au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975, et ne peut donc faire l'objet d'une extension par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

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  • 2 de la loi du 10 juillet 1975]·
  • Accord n'ayant pas ce but·
  • Produits agricoles·
  • Agriculture·
  • Bourgogne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Économie·
  • Décision implicite

2CJCE, n° C-123/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bureau national interprofessionnel du cognac contre Guy Clair, 2 octobre 1984

[…] Aux termes de son article 5, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date de la promulgation, de la présente loi, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de ses articles 2, 3 et 4. […]

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  • Agriculture et pêche·
  • Concurrence·
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  • Cognac·
  • Association d'entreprises·
  • Accord interprofessionnel·
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3CJCE, n° C-212/87, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Union nationale interprofessionnelle des légumes de conserve (Unilec) contre Établissements Larroche…

[…] La Cour a déjà traité du problème dans l' affaire 218/85, Le Campion ( arrêt du 25 novembre 1986, Rec . p . 3513 ), dans laquelle nous avons assumé les fonctions d' avocat général . Nous nous bornerons donc à rappeler que, conformément à l' article 2 de la loi n° 75-600 relative à l' organisation interprofessionnelle agricole ( JORF du 11.7.1975, p . 7124 ), telle que modifiée en dernier lieu par la loi n° 80-502, du 4 juillet 1980 ( JORF du 5.7.1980, p . 1670 ), le ministre compétent peut, à certaines conditions et par arrêté, étendre aux producteurs non-adhérents les accords conclus par les organisations légalement reconnues . Ces dernières peuvent, en outre, être habilitées à prélever sur ces producteurs les cotisations nécessaires à l' exécution des accords .

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