Article 4 de la Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricoleAbrogé

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Version05/07/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 1998 sont les articles : Code rural - art. L632-7 (M), Code rural L632-7

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 13 () JORF 5 juillet 1980

Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il sera alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F et la réparation intégrale du préjudice subi.
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.
Si le contrat de fourniture atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée de titres de mouvement, l'administration compétente pourra, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la délivrance de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998
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Décisions2


1CJCE, n° C-123/83, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bureau national interprofessionnel du cognac contre Guy Clair, 2 octobre 1984

[…] Aux termes de son article 5, les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date de la promulgation, de la présente loi, peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions de ses articles 2, 3 et 4. […]

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2Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022, 20/156067
Infirmation

[…] des marchés dans le secteur agricole prévoyait déjà en son article « 125 sexdecies » un mécanisme de reconnaissance pour les organisations interprofessionnelles dans le secteur vitivinicole. Ils soulignent que le CIVA est une organisation interprofessionnelle créée par décret le 22 avril 1963 et que conformément à l'article 5 de la loi n ° 75 600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, […] 3 et 4 de la loi précitée). […] la décision attaquée renvoie (§ 321 et suivants) à l'avis n° 18-A- 04 […]

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