Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976
Article 2 de la Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 1976
Toutefois, s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal.
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[…] involontairement et indirectement causé la mort des victimes suivantes: RF RG AAU (08/04/199209), LI OP (19/07/1993), DN OH (30/11/1998), J JS (17/02/2005), BADI Ismaël (11/09/1994), OI OJ (04/03/2003), OK OL (13/10/1997), […] et L231-2-1° du code de la consommation (anciennement article 2 de la loi du 1er août 1905 modifié). […] Considérant toutefois que les règles concernant les prélèvements d'organes, édictées par la loi n°76-1181 du 22 décembre 1976, dite « Loi Caillavet », et par les textes subséquents qui la précisent, notamment le décret n°78-501 du 31 mars 1978, […]
Lire la suite…- Hormone·
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(1) Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes et des articles 8, 9 et 10 du décret du 31 mars 1978 pris pour l'application de cette loi que le prélèvement sur le cadavre d'un mineur n'est subordonné à autorisation expresse de son représentant que dans le cas où ce prélèvement est effectué en vue d'une greffe et que, lorsque le prélèvement est opéré à des fins thérapeutiques ou scientifiques et que, par conséquent, […] Vu la loi °n 76-1181 du 22 décembre 1976 ;
Lire la suite…- Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
- Consentement des représentants légaux non nécessaire·
- Circulaire n'ayant pu déroger à ces principes·
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- Responsabilité et illégalité·
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- Santé publique·
- Prélèvement d'organes·
- Assistance
3. Tribunal administratif de Lyon, du 19 mai 1993, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes et des articles 8, 9 et 10 du décret du 31 mars 1978, pris pour son application, que si le consentement d'une personne à un prélèvement d'organes sur son cadavre est présumé, le refus de cette personne peut être exprimé par tout moyen et que la consignation par quiconque sur les registres prévus dans les établissements habilités à procéder à ces prélèvements, y compris par le personnel hospitalier, n'est qu'une des modalités de l'expression du refus de ladite personne. […] Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes ;
Lire la suite…- 2 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 ; art·
- Droits de la personne -droits de la personne après la mort·
- Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
- 8, 9 et 10 du décret n° 78-501 du 31 mars 1978)·
- Rj1 responsabilité de la puissance publique·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Prélèvement malgré le refus du défunt·
- Droits civils et individuels·
- Responsabilité et illégalité·
- Service public de santé