Article 3 de la Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1976

Entrée en vigueur le 23 décembre 1976

Sans préjudice du remboursement de tous les frais qu'ils peuvent occasionner, les prélèvements visés aux articles précédents ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie pécuniaire.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 1976
Sortie de vigueur le 30 juillet 1994

Commentaires2


1Mort - Don De Corps À La Science - Gratuité
M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 8 mars 1999

Il précise également qu'une note conjointe de son ministère et du secrétariat d'Etat à la santé doit être « prochainement adressée aux centres hospitalo-universitaires pour leur rappeler les termes de la réglementation en vigueur », conformément à l'article 3 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. […] L'honorable parlementaire attire l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur le non-respect par certains établissements de santé des dispositions de l'article R. 363-10 du code des communes relatives à la prise en charge des frais de transport des corps qui ont fait l'objet d'un don à la science. […] D'une part, en effet, […]

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2Mort - Don De Corps À La Science - Gratuité
M. Dominati Laurent · Questions parlementaires · 15 juin 1998

Les modalités de prise en charge des frais exposés par les services hospitalo-universitaires bénéficiaires des dépouilles des personnes ayant fait don de leur corps à la science sont prévues par une réglementation issue de l'article 3 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. Aux termes de l'ensemble de cette réglementation, il ressort clairement que les donneurs vivants ou les familles des donneurs décédés n'ont à supporter aucun frais résultant de leur décision.

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