Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976
Article 4 de la Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/1976
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Version31/07/1987
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les modalités selon lesquelles le donneur visé à l'article 1er, ou son représentant légal, est informé des conséquences éventuelles de sa décision et exprime son consentement.
2° Les modalités selon lesquelles le refus ou l'autorisation visé à l'article 2 ci-dessus doit être exprimé.
3° Les conditions que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être autorisés à effectuer les prélèvements visés à l'article 2 et être inscrits sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
4° Les procédures et les modalités selon lesquelles la mort doit être constatée.
1° Les modalités selon lesquelles le donneur visé à l'article 1er, ou son représentant légal, est informé des conséquences éventuelles de sa décision et exprime son consentement.
2° Les modalités selon lesquelles le refus ou l'autorisation visé à l'article 2 ci-dessus doit être exprimé.
3° Les conditions que doivent remplir les établissements hospitaliers pour être autorisés à effectuer les prélèvements visés à l'article 2 et être inscrits sur une liste arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région.
4° Les procédures et les modalités selon lesquelles la mort doit être constatée.
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. - L'article 45 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a modifié le 3° de l'article 4 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes. […]
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