Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 décembre 1976
Dernière modification : 5 janvier 1993

Commentaires10


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 3 janvier 2017

cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id" target="_blank">loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. […]

 

Le Petit Juriste · 2 octobre 2016

En matière de prélèvement d'organes après le décès, depuis la loi Caillavet du 22 décembre 1976[3], le principe est celui du consentement présumé. […] Le texte de la loi Santé prévoyait notamment que le prélèvement d'organes puisse être pratiqué sur une personne majeure dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement, principalement par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. […] cidTexte=JORFTEXT000000699407">Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, JORF du 23 décembre 1976 page 7365. Cette règle a été reprise par les lois de bioéthique de 1994 et 2004.

 

Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 10 septembre 2015, n° 14/03037

— 

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2014, le ministère public s'oppose à cette demande et sollicite du tribunal la constatation de l'extranéité de H J I X, aux motifs, d'une part, qu'en application de l'article 20-2 du code civil, issu de la loi du 22 décembre 1976, sa nationalité est déterminée au vu de celle de l'adoptant à la date de naissance de cet enfant et qu'en l'espèce l'adoptant n'est devenu français qu'en décembre 2009, soit postérieurement à la naissance de l'intéressée ; d'autre part, que cette dernière ne peut pas bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 22-1 du code civil.

 

2CNIL, Délibération du 29 novembre 1988, n° 88-141

— 

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers, et notamment ses articles 1, 15 et 19, Vu l'article 378 du Code Pénal relatif au secret professionnel, Vu la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 sur les prélèvements d'organes, Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, […]

 

3Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2013, n° 13/03126

Infirmation partielle — 

[…] que s'il est expressément admis par Monsieur E Y qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant, le caractère mensonger de la reconnaissance paternelle, circonstance étrangère à l'adoptante, n'était pas, en lui-même, de nature à faire obstacle à l'adoption dont l'ensemble des conditions prescrites par les articles 343 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi du 22 décembre 1976, alors applicable, étaient réunies ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En vue d'une greffe ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement peut être effectué sur une personne vivante majeure et jouissant de son intégrité mentale, y ayant librement et expressément consenti.
Si le donneur potentiel est un mineur, le prélèvement ne peut être effectué que s'il s'agit d'un frère ou d'une soeur du receveur. Dans ce cas, le prélèvement ne pourra être pratiqué qu'avec le consentement de son représentant légal et après autorisation donnée par un comité composé de trois experts au moins et comprenant deux médecins dont l'un doit justifier de vingt années d'exercice de la profession médicale. Ce comité se prononce après avoir examiné toutes les conséquences prévisibles du prélèvement tant au plan physique qu'au plan psychologique. Si l'avis du mineur peut être recueilli, son refus d'accepter le prélèvement sera toujours respecté.
Article 2
Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement.
Toutefois, s'il s'agit du cadavre d'un mineur ou d'un incapable, le prélèvement en vue d'une greffe ne peut être effectué qu'après autorisation de son représentant légal.
Article 3
Sans préjudice du remboursement de tous les frais qu'ils peuvent occasionner, les prélèvements visés aux articles précédents ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie pécuniaire.