Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 1977 |
| Code visé : | Code général des impôts, CGI. |
Commentaires • 44
Décisions • 100
Rejet —
[…] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 codifié à l'article 81-A-II du code général des impôts : « … Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours, au cours d'une période de douze mois consécutifs ne sont pas soumis à l'impôt. […]
Rejet —
[…] 3. Pour l'application des dispositions précitées du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire, sans charge de famille, s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.
Annulation —
[…] – la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ; […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires préalables à l'adoption de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français à l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France dont est issu l'article 182 B précité, que la retenue à la source instituée par cet article s'applique, en vertu de son a, aux sommes versées en rémunération de toute activité déployée en France dont les bénéfices entrent dans le champ de l'article 92 du code général des impôts, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.
Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Celle qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
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