Article 9 de la Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1977

Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ne sont pas soumis à l'impôt lorsque le contribuable justifie que les rémunérations en cause ont été effectivement soumises à un impôt sur le revenu dans l'Etat où s'exerce son activité et que cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'il aurait à supporter en France sur la même base d'imposition.
Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt.
L'exonération ainsi prévue ne sera accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;
b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles.
Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France. Cette dernière disposition s'applique également aux contribuables visés à l'article 3.
L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions du présent article est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1977

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464551
Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

[…] le bénéfice de ce régime, a ensuite, pour se conformer aux impératifs du droit de l'Union européenne, été étendu aux salariés des employeurs établis au sein de l'Union ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale2. 1 Article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976. 2 Par l'article 51 de la loi […] Votre interprétation de la notion d'employeur ne s'éloigne pas, en effet, de la définition qu'en donne la Cour de cassation, et il ne nous semble pas, […]

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2IMPOSITION D’UN SALARIE RESIDANT EN FRANCE D’UN EMPLOYEUR BRITANNIQUE Nouveau régime RM Mme Renaud-Garabedian du 24.04.22
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 mai 2022

l'article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l'impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l'impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger. […] A-Les conditions communes aux exonérations totales ou partielle ainsi que les conditions spécifiques aux exonérations totales sont regroupées au I de l'article 81 A du CGI.

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3Salarié détaché à l étranger : comment prouver ( CE 26/10/18 )
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 3 novembre 2018

idArticle=LEGIARTI000006317007&cidTexte=LEGITEXT000006068541&dateTexte=20111027">L'article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l'impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l'impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger. […]

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Décisions12


1Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00578, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 codifié à l'article 81-A-II du code général des impôts : « Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. […]

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  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes physiques imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Lieu d'imposition·
  • Impôt·
  • Domicile fiscal·
  • Polynésie française·
  • Imposition

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 24 juin 1993, 91-13.528, Inédit
Rejet

[…] d'une part, que viole les dispositions de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt qui refuse de faire application à l'indemnité d'expatriation, pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, des principes retenus en la matière par l'administration fiscale (article 9 de la loi n8 76-1234 du 29 décembre 1976), au motif du caractère d'autonomie absolue du droit de la sécurité sociale, une telle autonomie absolue étant démentie par la pratique et la jurisprudence ; alors, […]

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  • Notification à l'employeur·
  • Constatations suffisantes·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Contrôle·
  • Grand déplacement·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Formalités

3Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2007, n° 0500536T
Rejet

[…] — il résulte des travaux parlementaires que les dispositions du I et II de l'article 81 A du code général des impôts issues de l'article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, ne visent que les salariés des entreprises et non les agents de l'Etat ; que l'exonération partielle prévue au III de cet article 81 A, initialement envisagée pour les salariés du secteur privé, […]

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  • Imposition·
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  • Domicile fiscal·
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  • Exonérations·
  • Étranger·
  • Procédures fiscales·
  • Redressement
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