Loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 MODIFIANT LES REGLES DE TERRITORIALITE ET LES CONDITIONS D'IMPOSITION DES FRANCAIS DE L'ETRANGER AINSI QUE DES AUTRES PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1977
Dernière modification : 1 janvier 1977
Code visé : Code général des impôts, CGI.

Commentaires34


Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Initialement réservé aux salariés expatriés à l'initiative d'entreprises établies en France, pour favoriser le développement à l'international de celles-ci1, le bénéfice de ce régime, a ensuite, pour se conformer aux impératifs du droit de l'Union européenne, été étendu aux salariés des employeurs établis au sein de l'Union ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale2. 1 Article 9 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976. 2 Par l'article 51 de la loi

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 22 mai 2022

idArticle=LEGIARTI000006317007&cidTexte=LEGITEXT000006068541&dateTexte=20111027">article 9 de la loi n°76-1234 du 29 décembre 1976, réformant la territorialité de l'impôt sur le revenu, instaure, pour les salariés envoyés à l'étranger par un employeur établi en France et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d'exonération totale ou partielle à l'impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l'activité exercée à l'étranger.

 

Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

[…] mais aussi lorsqu'il assiste et représente autrui devant les administrations publiques : voyez sur ce point les conclusions du Président Bachelier sur la décision Brandeau (8ème et 3ème ssr, 5 juin 2002, n° 227373, rec. p. 206) ayant éclairé la portée des dispositions de l'article 6 de la loi […] Issu de l'article 15 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des Français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, l'article 164 D constitue, il est vrai, un instrument entre les mains de l'administration, […]

 

Décisions94


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 février 1995, 93NC00679, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions de l'article 10 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, codifiées à l'article 182 B du code général des impôts, que les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente ne peuvent donner lieu à retenue à la source que lorsque les bénéficiaires sont eux-mêmes passibles de l'impôt français sur les sociétés. Par suite, ne sont pas soumises à une telle retenue des redevances versées par une société établie en France à une association dont le siège est au Liechtenstein qui n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés perçu en France et dont le ministre du budget admet expressément qu'elle n'est pas imposable en France.

 

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 18 mars 2015, 366006, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 5 octobre 1988, 74459 80184, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.
Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.
Article 2
Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 1er :
Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
Celle qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Article 3
Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.