Article 3 de la Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle

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Version07/07/1976

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L218-50 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1976

Sans préjudice des peines prévues à l'article 1er ci-dessus, si l'une des infractions a été commise sur l'ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, ce propriétaire ou cet exploitant sera puni des peines prévues audit article, le maximum de ces peines étant toutefois porté au double.
Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-forme qui n'aura pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur l'engin ou la plate-forme, l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente loi pourra être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues.
Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux.
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