Article 8 de la Loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle

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Version27/02/1996

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L218-53 (V)

Entrée en vigueur le 27 février 1996

Modifié par : Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 15 () JORF 1996-02-27

Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
Les administrateurs des affaires maritimes les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité et de la navigation maritime ;
Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ;
Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ;
Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ;
Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;
Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ;
Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'étude et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ;
Les agents des douanes ;
et à l'étranger :
Les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires.
Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente loi, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire ;
Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;
Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et les aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
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Entrée en vigueur le 27 février 1996
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