Article 1 de la Loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/1975
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Version01/01/1980

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L2211-2 (V), Code de la santé publique - art. L2211-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi;
L'enseignement de ce principe et de ses conséquences, l'information sur les problèmes de la vie et de la démographie nationale et internationale, l'éducation à la responsabilité, l'accueil de l'enfant dans la société et la politique familiale sont des obligations nationales. L'Etat, avec le concours des collectivités territoriales, exécute ces obligations et soutient les initiatives qui y contribuent.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires5


Eurojuris France · 9 mars 2023

En effet, plusieurs conditions sont nécessaires pour acquérir la personnalité juridique dont celles de naître vivant et viable (ces conditions se déduisent des articles 318, 725 et 906 du Code civil) ce qui n'est pas le cas de l'embryon et du fœtus. […]

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www.cabinetaci.com · 26 novembre 2014

Le caractère fondamental de ce droit s'illustre également à l'article 15 de cette convention qui prévoit les dérogations en cas d'urgence. L'alinéa 2 de cet article énonce que les dérogations possibles ne peuvent concerner l'article 2 (sauf dans un cas particulier développé ci-après).

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

article 16 41 du code civil […] Fax 01 42 71 66 80

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Décisions18


1Tribunal administratif de La Réunion, 7 février 2000, n° 9900747
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2° Lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment : a) Le rappel des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, ainsi que des dispositions de l'article L. 162-1 du présent code qui limite l'interruption de la grossesse au cas oů la femme enceinte se trouve placée par son état dans une situation de détresse ; b) L'énumération des droits, aides et avantages garantis par la loi aux familles, aux mères, […]

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  • Grossesse·
  • Département·
  • Interruption·
  • La réunion·
  • Femme·
  • Intervention·
  • Consultation·
  • Santé publique·
  • Enfance·
  • Établissement

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 97-85.978, Publié au bulletin
Cassation

Caractérise notamment le délit prévu par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse en perturbant l'accès à l'établissement d'hospitalisation ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements. La preuve du respect des exigences des articles L. 162-1 et suivants de ce Code n'est pas une condition préalable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus de ce chef, retient que, les formalités légalement prescrites avant l'intervention n'étant pas respectées, les interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans l'établissement sont irrégulières. (1).

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  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Éléments constitutifs·
  • Santé publique·
  • Avortement·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Entrave·
  • Intervention·
  • Femme·
  • Centre hospitalier

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 21 décembre 1990, 111417, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 ; […] Considérant que la Mifégyne est un produit ayant la propriété d'interrompre la grossesse ; que son emploi est dès lors soumis de plein droit, aux règles posées en la matière par les articles L.162-1 à L.162-14 du code de la santé publique issus des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse ; que la décision attaquée n'édicte aucune disposition violant ces textes mais, au contraire, rappelle les conditions posées, en ce domaine, par le législateur pour qu'il puisse être procédé à une interruption de grossesse ;

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Validité des actes administratifs·
  • Application par le juge français·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Produits pharmaceutiques
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