Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982
Article 20 de la Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 de finances rectificative pour 1982
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1982
Entrée en vigueur le 31 décembre 1982
Est créé par : LOI 82-1152 1982-12-30 Finances rectificative pour 1982 JORF 31 DECEMBRE 1982
I - Paragraphe modificateur
II - 1. Alinéa modificateur
Les dispositions de l'article 833 du code général des impôts sont reconduites pour les actes de formation ou d'augmentation de capital des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche, enregistrés avant le 1er janvier 1985.
2. Les dispositions de l'article 208 quater sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
III - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts ne sont applicables, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.
Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 p. 100 de leur montant.
II - 1. Alinéa modificateur
Les dispositions de l'article 833 du code général des impôts sont reconduites pour les actes de formation ou d'augmentation de capital des sociétés exerçant leur activité dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche, enregistrés avant le 1er janvier 1985.
2. Les dispositions de l'article 208 quater sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
III - Les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts ne sont applicables, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983, qu'aux exploitations appartenant aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie, de l'hôtellerie, du tourisme et de la pêche.
Les résultats provenant des exploitations appartenant à d'autres secteurs ne sont retenus, pour les exercices clos en 1983, qu'à concurrence de 80 p. 100 de leur montant.
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