Article 6 de la Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version05/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4433-6 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 56 (Ab) JORF 5 janvier 1993

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement est obligatoirement et préalablement consulté lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la région et de l'élaboration du projet de budget de la région en ce qui concerne l'éducation, la culture, la protection des sites, de la faune, de la flore et le tourisme.
Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.
Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le président du conseil régional ou dont il décide de se saisir lui-même, dans les domaines énumérés au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 24 février 1996
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