Article 14 de la Loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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