Article 3 de la Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)

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Version31/12/1977

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : LOI 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977

I - Les contribuables titulaires de pensions ou de retraites sont autorisés à pratiquer sur le montant de ces pensions ou retraites un abattement de 10 p. 100 qui, pour l'imposition des revenus de 1977, ne peut excéder 5 000 F.
Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
II - La déduction dont les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou invalides bénéficient pour le calcul de l'impôt sur le revenu est fixée à :
- 3 400 F pour celles dont le revenu net global n'excède pas 21.000 F ;
- 1 700 F pour celles dont le revenu net global est compris entre 21 000 F et 34 000 F.
III - L'imposition forfaitaire annuelle due par les personnes morales imposables à l'impôt sur les sociétés est portée à 3000 F.
IV - A compter du 1er janvier 1978, le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de crédit-bail et de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à l'article 89-4° de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables.
Toutefois, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable aux sommes perçues au titre des contrats de location qui ont été conclus avant le 1er novembre 1977.
V Paragraphe modificateur.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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