Article 69 de la Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)

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Version30/12/1978

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Modifié par : Loi 78-1239 1978-12-29 art. 83 JORF 30 décembre 1978 Finances pour 1979

I - Les dispositions des I, à l'exception du deuxième alinéa, et IV de l'article 61 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976 relatives à la réévaluation des immobilisations non amortissables sont étendues aux immobilisations amortissables figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976.
Les valeurs réévaluées de ces immobilisations ne doivent pas dépasser les montants obtenus en appliquant aux valeurs nettes comptables des indices représentatifs de l'évolution :
Du prix des constructions en ce qui concerne les biens de cette nature ;
Du prix des matériels et outillages en ce qui concerne les autres immobilisations amortissables.
Ces indices sont déterminés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
II - Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables sont portées directement, en franchise d'impôt, à une provision spéciale figurant au passif du bilan. Il doit être produit un état détaillé de cette provision en annexe au bilan et aux déclarations fiscales des intéressés.
Les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées.
La provision spéciale est rapportée aux résultats de ces exercices dans les conditions suivantes :
- pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime linéaire : par fractions annuelles égales pendant la durée résiduelle d'amortissement appréciée au 31 décembre 1976 ;
- pour ce qui concerne les plus-values de réévaluation des actifs amortissables selon le régime dégressif : par fractions annuelles dont chacune est calculée dans les mêmes conditions et au même taux que l'annuité correspondante d'amortissement. Ce taux ne peut excéder celui que l'entreprise eût été autorisée à pratiquer en l'absence de réévaluation.
En cas de cession d'une immobilisation amortissable réévaluée, la fraction résiduelle de la provision spéciale correspondant à l'élément cédé est rapportée aux résultats de l'exercice de la cession. La plus-value ou moins-value de cession est calculée à partir de la valeur réévaluée.
III - En fonction de la conjoncture économique et budgétaire et compte tenu des besoins d'investissement des entreprises, celles-ci pourront être autorisées à déduire de leurs bases d'imposition une partie des sommes rapportées en application des dispositions précédentes aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Le taux et les modalités de cette déduction seront fixés, pour chacune des années au cours desquelles elle sera appliquée, par la loi de finances.
IV - La réévaluation des immobilisations visées tant à l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qu'au présent article peut être effectuée dans les écritures du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976 ou des trois exercices suivants.
V - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national de la comptabilité, fixe les conditions d'application du présent article, les modalités de réévaluation, notamment celles applicables aux immeubles bâtis, la nature des obligations incombant aux entreprises.
Il précise les règles de détermination, d'un point de vue fiscal, des plus ou moins-values de cession d'immobilisation amortissables, réévaluées de telle façon que la réévaluation prévue au présent article s'accompagne d'une parfaite neutralité fiscale, ainsi que des amortissements différés ou réputés différés. Il adapte les dispositions du présent article aux professions agricoles et libérales.
VI - Les déficits reportables au 31 décembre 1976 peuvent être imputés, du point de vue fiscal, sur la provision spéciale.
VII - La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V ci-dessus, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières).
VIII - Les plus-values de réévaluation dégagées sur des immobilisations non amortissables, à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976, peuvent être incorporées au capital dans les mêmes conditions que les plus-values de réévaluation visées au paragraphe II de l'article 61 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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BOFiP · 14 juin 2023

[…] La réévaluation des immobilisations non amortissables et amortissables, prévue par l'article 61 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977 et l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978, n'a pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux. […]

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BOFiP · 9 juin 2021

Le II de l'article 238 bis J du CGI prévoit expressément que les annuités d'amortissement des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1977 sont calculées à partir des valeurs réévaluées : l'article 171 H de l'annexe II au CGI précise par ailleurs que la réévaluation des immobilisations amortissables ne modifie pas les plans d'amortissement en vigueur au 31 décembre 1976. […] idArticle=LEGIARTI000006317087&cidTexte=LEGITEXT000006068578">article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour 1978 a étendu aux éléments amortissables, […] - des amortissements non réévalués correspondant aux provisions ou bénéfices utilisés par les entreprises de presse et les entreprises cinématographiques dans le cadre de l'article 39 bis du CGI et de l'

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BOFiP · 22 avril 2013

[…] L'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (CGI, art. 238 bis J). […] La deuxième réévaluation étant opérée sous le régime institué par l'article 69 de la loi de finances pour 1978 (CGI, art. 238 bis J), la plus-value fiscale retirée de cette opération de cession doit être majorée du montant résiduel de la provision pour réévaluation.

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Décisions8


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 mai 1993, 92BX00187, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel : « 1. Les entreprises qui ont procédé à la réévaluation de leur bilan dans les conditions prévues par l'article 69 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467, peuvent, pour les exercices 1979 et 1980, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1993, 92NT00330, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du III de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, dont les dispositions ont été reprises au 3° de l'article 1469 du code général des impôts, […] qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine » ; qu'enfin, l'article 238 bis J du code général des impôts issu de l'article 69 de la loi du 30 décembre 1977 qui a institué un régime de réévaluation légale des bilans dispose que : « La présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à V, n'aura pas d'effet sur l'assiette des impôts locaux (taxe professionnelle et taxes foncières) » ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 5 juillet 1994, 92LY01090, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle, le prix de revient des biens non passibles d'une taxe foncière et amortissables sur une période inférieure à trente ans s'entend de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et qui correspond à la valeur d'origine des biens définie ainsi qu'il est dit à l'article 38 quinquies de l'annexe III au code ; qu'à cet égard, les dispositions de l'article 238 bis J du code, issu de l'article 69 de la loi du 30 décembre 1977 qui a institué un régime de réévaluation légale des bilans, selon lesquelles « la présente réévaluation, telle qu'elle est définie aux paragraphes I à IV, […]

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