Article 73 de la Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : LOI 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977

I - 1° Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. Les résultats à déclarer sont déterminés dans les conditions prévues pour ces exploitants avant déduction de l'amortissement du navire. La procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la copropriété ;
2° Chaque copropriétaire est soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété. Il amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient.
II - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. Les amortissements fiscalement déduits par la copropriété au titre des exercices antérieurs seront répartis entre les copropriétaires en proportion de leurs droits afin de déterminer, pour chaque part de propriété, la valeur résiduelle restant à amortir.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Les articles 30 et 31 de l'annexe II au code général des impôts concernent l'amortissement des biens donnés en location ; ces articles issus du décret 65-1101 du 15 décembre 1965 pris pour l'application de l'article 39 c du code général des impôts (qui prévoit un régime dérogatoire pour les biens donnés en location) disposent : L'article 30 : "Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation quelle que soit la durée de la location". […] Sur le plan fiscal L'article 73 de la loi de finances pour 1978 (loi du 30décembre 1977) procède à une réforme des règles fiscales de la copropriété de navire, […]

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Décisions106


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 03MA02474, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes du I de l'article 73 de la loi du 30 décembre 1977, […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05LY00959, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » et qu'en vertu du 7° du I de l'article 35 et des articles 61 A et 39 E du même code, […] qu'aux termes de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 2 décembre 2008, 06MA01054, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ; qu'aux termes de l'article 73-I-1° de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : « Les copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 sont tenues aux obligations qui incombent aux exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel. […]

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