Article 82 de la Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 DE FINANCES POUR 1978 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : LOI 77-1467 1977-12-30 Finances pour 1978 JORF 31 décembre 1977

Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, nées dans un Etat membre de la Communauté européenne sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1988, 86-13.309, Publié au bulletin
Cassation

[…] cependant, que, pour atteindre le résultat prescrit par la directive n° 86-308 prise le 15 mars 1976 par le Conseil des communautés européennes et par celle n° 77-794 du 4 novembre 1977 prise par la Commission des communautés en ce qui concerne l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ainsi que des prélèvements agricoles et de droit de douane, l'article 82 de la loi du 30 décembre 1977, dont les dispositions ont été codifiées à l'article 381 bis du Code des douanes, […]

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  • Article 700 du nouveau code de procédure civile·
  • Condamnation aux dépens du commissionnaire en douanes·
  • Modalités fixées par le décret du 28 novembre 1979·
  • Ministère d'avoué obligatoire frais et dépens·
  • Recouvrement de créances communautaires·
  • Recouvrement sur le territoire national·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Communauté économique européenne·
  • Décret du 28 novembre 1979·
  • Condamnation du redevable

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 novembre 1988, 90824, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 du règlement définissant le statut général du personnel du département du Loir-et-Cher : « en cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. […] L'intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par l'administration » ; que l'article 82 du même statut dispose que : « … les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 36, paragraphe 2, […]

 Lire la suite…
  • Arrêts de travail non justifiés par l'État de santé·
  • Agent n'ayant pas repris son service·
  • Cessation de fonctions -licenciement·
  • Agents departementaux·
  • Département·
  • Congé de maladie·
  • Comités·
  • Statut·
  • Médecin·
  • Tribunaux administratifs
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