Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 mars 1977
Dernière modification : 4 mars 1977

Versions du texte

a modifié les dispositions suivantes
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration des deux mois suivant sa publication.
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.

Commentaires13


1Conditions d’indemnisation des victimes d’attentats
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 21 novembre 2022

2Faute de la victime d’infraction : le Fonds de garantie est tenu de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi
www.gerolami-avocat.fr · 28 avril 2022

La CIVI a été créée suite à l'instauration de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977. […] D'autres lois ont ensuite permis d'améliorer les conditions d'indemnisation des victimes. Elles ont aussi permis d'étendre le champ d'application visant à indemniser les victimes par la solidarité nationale. Cette indemnisation se fait notamment via le FGTI (Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions). […]

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Décisions26


1CEDH, Cour (deuxième section), PEKACAR c. TURQUIE, 2 octobre 2007, 44293/04

[…] A une date non précisée, la municipalité de Keçiören (Ankara) initia un projet dans le village d'Ovacık, dénommé « kendi evini kendin yap projesi ikinci etap » (« 2e étape du projet, construis ta maison toi-même ») en se fondant sur les dispositions de la loi no 775.

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2CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE ASMA c. TURQUIE, 20 novembre 2018, 47933/09

[…] 11. Le 23 octobre 2000, la municipalité mit le chantier sous scellés. Le 26 octobre suivant, elle condamna Z.Y. à une amende de 500 000 000 livres turques (TRL)[1] (équivalant à l'époque à environ 877 euros (EUR)) pour contravention à la loi no 3194 sur l'urbanisme. […] – la municipalité, 25 %, au motif qu'elle avait manqué à ses devoirs de contrôle en matière d'urbanisation et de prévention des constructions illégales au regard des lois no 5272 sur les municipalités[2] et no 775 sur les taudis ; et

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3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 26 mai 2006, n° 05/00039

[…] 1/ Vu la loi n° 77-5 du 03 janvier 1977, modifiée par la loi n° 90-589 du 06 juillet 1990. […]

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