Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 4 mars 1977 |
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Dernière modification : | 4 mars 1977 |
Versions du texte
a modifié les dispositions suivantes
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration des deux mois suivant sa publication.
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.