Article 2 de la Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction (1).

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/1977

Entrée en vigueur le 4 mars 1977

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration des deux mois suivant sa publication.
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 4 mars 1977

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 septembre 2006, n° 06/00066

[…] — ARCTURUS, le 02 Juillet 1967. […] Dire et juger que la demande de Madame D B concernant des faits survenus entre le 26 Janvier 1965 et le 05 Mai 1968, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 Janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706-3 à 706-13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 01 Janvier 1976.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 septembre 2006, n° 05/00654

[…] — ARCTURUS, le 02 Juillet 1967. […] Dire et juger que les demandes des consorts X concernant des faits survenus en 1967, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 Janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706-3 à 706-13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 01 Janvier 1976.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 septembre 2006, n° 05/00612

[…] Dire et juger que les demandes des consorts X concernant des faits survenus entre le 25 janvier 1965 et le 5 août 1966, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n°77-5 du 3 janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706-3 à 706-13 du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 1 er janvier 1976.

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