Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 mars 1977
Dernière modification : 4 mars 1977

Commentaires12


1Conditions d’indemnisation des victimes d’attentats
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 21 novembre 2022

2Faute de la victime d’infraction : le Fonds de garantie est tenu de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi
www.gerolami-avocat.fr · 28 avril 2022

La CIVI a été créée suite à l'instauration de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977. […] D'autres lois ont ensuite permis d'améliorer les conditions d'indemnisation des victimes. Elles ont aussi permis d'étendre le champ d'application visant à indemniser les victimes par la solidarité nationale. Cette indemnisation se fait notamment via le FGTI (Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions). […]

 

Décisions31


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 11 janvier 2012, n° 10/21866

— 

[…] Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a invoqué l'irrecevabilité de la demande en arguant que la loi du 6 juillet 1990 avait supprimé le plafond pouvant être alloué à une victime d'infraction, soit à une date où la décision du 30 juin 1988 était passée en force de chose jugée, que devait s'appliquer l'ancienne législation et qu'en vertu de ces dispositions, la victime avait reçu l'indemnité maximun possible, qu'elle ne pouvait donc pas recevoir une indemnité complémentaire.

 

2CEDH, Cour (deuxième section), PEKACAR c. TURQUIE, 2 octobre 2007, 44293/04

— 

[…] A une date non précisée, la municipalité de Keçiören (Ankara) initia un projet dans le village d'Ovacık, dénommé « kendi evini kendin yap projesi ikinci etap » (« 2e étape du projet, construis ta maison toi-même ») en se fondant sur les dispositions de la loi no 775.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 15 septembre 2006, n° 06/00066

— 

[…] Dire et juger que la demande de Madame D B concernant des faits survenus entre le 26 Janvier 1965 et le 05 Mai 1968, sont irrecevables en vertu de l'article 2 de la loi n° 77-5 du 03 Janvier 1977 instituant le régime spécifique d'indemnisation des victimes d'infractions et qui prévoit que les articles 706-3 à 706-13 du Code de Procédure Pénale ne sont applicables qu'aux préjudices résultant de faits survenus depuis le 01 Janvier 1976.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de la présente loi qui entrera en vigueur à l'expiration des deux mois suivant sa publication.
La forclusion établie par l'article 706-5 ne peut pas être opposée en ce qui concerne les préjudices résultant de faits survenus depuis le 1er janvier 1976, sous la condition que la demande soit présentée à la commission avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Par le Président de la République :
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, OLIVIER GUICHARD.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, MICHEL DURAFOUR.