Article 2 de la Loi n° 77-616 du 16 juin 1977 AMENAGEANT LA TAXE PROFESSIONNELLE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1977

Entrée en vigueur le 17 juin 1977

Lorsque le nombre mensuel moyen des salariés employés par une entreprise au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre 1977 est supérieur d'au moins 5 p. 100 ou d'au moins 500 unités au nombre mensuel moyen des salariés employés au cours de la même période de 1976, cette entreprise a droit, sur demande accompagnée des justificatifs nécessaires, à une réduction de 10 p. 100 de la taxe professionnelle due au titre de 1977. Le coût de cette réduction est pris en charge par l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 1977
Sortie de vigueur le 16 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 15 décembre 1986, 49159, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'instruction du 7 juillet 1977 n° 6-E-7-77 invoquée par la société requérante qui est relative aux modalités du calcul de la réduction de 10 % du montant de la taxe professionnelle instituée par l'article 2 de la loi n° 77-616 du 16 juin 1977 en faveur des entreprises qui créent des emplois est étrangère au présent litige ; qu'ainsi la société ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, de l'interprétation de la loi fiscale que contiendrait, selon elle, cette instruction ;

 Lire la suite…
  • Impositions locales et taxes assimilées·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Base d'imposition·
  • Impôt·
  • Cotisations·
  • Contribuable·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … Lire la suite…
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion