Loi n°77-680 du 30 juin 1977
Article 2 de la Loi n°77-680 du 30 juin 1977 autorisant l'approbation des dispositions annexées à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 et relatives à l'élection des représentants au Parlement européen.
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1977
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Version16/01/1990
Entrée en vigueur le 16 janvier 1990
Modifié par : Loi n°90-55 du 15 janvier 1990 - art. 17 (V) JORF 16 janvier 1990
Toute modification des compétences du Parlement européen, telles qu'elles sont fixées à la date de signature de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation de ratification ou d'approbation suivant les dispositions des traités de Paris et de Rome, et qui, le cas échéant, n'aurait pas donné lieu à une révision de la Constitution conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 décembre 1976, serait de nul effet à l'égard de la France.
Il en serait de même de tout acte du Parlement européen qui, sans se fonder sur une modification expresse de ses compétences, les outrepasserait en fait.
Il en serait de même de tout acte du Parlement européen qui, sans se fonder sur une modification expresse de ses compétences, les outrepasserait en fait.
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