Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 juillet 1977 |
---|---|
Dernière modification : | 21 juillet 1987 |
Texte intégral
II - L'alinéa 3 de l'article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 est ainsi modifié :
"Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes".
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment :
La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles 1er à 3, 7 à 10, 12 et 18 ;
Les articles de l'arrêté n° 61-36 du conseil de gouvernement du 31 janvier 1961 relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales ayant reçu valeur législative en vertu de l'article 19 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Le décret modifié du 8 mars 1879 instituant un conseil municipal à Nouméa à l'exception de l'article 1er ;
L'article 58 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Commentaire
Décisions
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD, dont le siège est 21/23 Lotissement Artisanal …, Nouvelle-Calédonie, représentée par son gérant en exercice, par M e X…, avocat ; la sarl ENTREPRISE DES TRAVAUX DU NORD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-0034 du 20 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n'a fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Koumac qu'à hauteur de 300.000 F CFP ; 2°) de condamner la commune de Koumac à lui verser la …
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M me Janine X…, demeurant B.P. 4840 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M me X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement des frais de loyers engagés par la requérante depuis son arrivée sur le territoire, d'autre part, à la …
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3. Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 septembre 1993, 102640, mentionné aux tables du recueil Lebon
En Nouvelle-Calédonie, où sont applicables le code des communes et les lois du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889, le logement des instituteurs ou l'indemnité représentative qui leur est due sont une dépense obligatoire pour la commune d'implantation de l'école à laquelle est rattaché l'instituteur.
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