Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 juillet 1977 |
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Dernière modification : | 21 juillet 1987 |
II - L'alinéa 3 de l'article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 est ainsi modifié :
"Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes".
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment :
La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles 1er à 3, 7 à 10, 12 et 18 ;
Les articles de l'arrêté n° 61-36 du conseil de gouvernement du 31 janvier 1961 relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales ayant reçu valeur législative en vertu de l'article 19 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Le décret modifié du 8 mars 1879 instituant un conseil municipal à Nouméa à l'exception de l'article 1er ;
L'article 58 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Pour annuler le refus de l'Etat de prendre en charge les frais de reconstitution des registres d'état civil, le TA s'est fondé sur la combinaison : - des dispositions de l'article 8 de la loi référendaire du 9 novembre 1988, applicable aux faits de l'espèce (l'incendie ayant eu lieu en décembre 1996, les dispositions des 2 lois du 19 mars 1999 n'étaient pas applicables) relatives à la répartition de compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, prévoyant que l'Etat est compétent pour « les règles concernant l'état civil » ; - et de l'article L. 122-25 du code des communes applicable à la Nouvelle-Calédonie […] Par ailleurs, il faut tenir compte du principe de spécialité législative, […]