Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 10 juillet 1977 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juillet 1987 |
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Décisions • 22
Annulation —
En rendant applicable en Nouvelle-Calédonie les dispositions de l'article L.121-10 du code des communes aux termes desquelles la convocation aux réunions du conseil municipal est adressée aux conseillers municipaux "trois jours au moins avant le début de la réunion", la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances a supprimé dans ce territoire le caractère franc du délai de trois jours, prévu par les dispositions antérieurement applicables de l'article 26 du décret du 5 novembre 1926. […] Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ;
Rejet —
[…] Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ; […] Considérant qu'aux termes des articles L.221-1 et L.221-2 du code des communes sont obligatoires pour celles-ci : « 9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois » ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances sont applicables dans ce territoire notamment : "L'article L.221-1 ; L'article L.221-2 ; la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux … 9° …" ; qu'au surplus la loi du 29 décembre 1982 qui prévoit une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges supportées de ce fait par les communes, a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Annulation —
[…] Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977, modifiée ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
II - L'alinéa 3 de l'article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 est ainsi modifié :
"Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes".
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi en tant qu'elles s'appliquent aux communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment :
La loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles 1er à 3, 7 à 10, 12 et 18 ;
Les articles de l'arrêté n° 61-36 du conseil de gouvernement du 31 janvier 1961 relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales ayant reçu valeur législative en vertu de l'article 19 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Le décret modifié du 8 mars 1879 instituant un conseil municipal à Nouméa à l'exception de l'article 1er ;
L'article 58 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et dépendances.