Article 14 de la Loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie

Entrée en vigueur le 10 juillet 1977

Les dispositions du code des marchés publics relatives aux marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics sont applicables, sous réserve des adaptations, fixées par décret, découlant de l'organisation particulière du territoire.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1977
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1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 septembre 1993, 102641, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 : « L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée : »Le logement de chacun des instituteurs attaché à ces écoles" ; et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 : « Sont à la charge des communes : … 2° L'entretien, et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires, le logement des maîtres ou des indemnités représentatives … » ;

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