Loi du 16 août 1790
Article 10 de la Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 août 1790
Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
Commentaires • 2
A l'article 3 du préambule du titre III de la constitution de 1791 il était dit : « Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires librement élus par le peuple… », […] par exemple, tous les règlements de police générale faits par le président de la République et parmi lesquels on peut très justement citer les décrets réglementaires du 1er mars 1899 et du 10 septembre 1901 sur la construction et la circulation des automobiles, […] et l'article 10 du titre II de la loi du 16 août 1790 : « Les tribunaux ne pourront prendre ni directement ni indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, […]
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A l'article 3 du préambule du titre III de la constitution de 1791 il était dit : « Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires librement élus par le peuple… », […] par exemple, tous les règlements de police générale faits par le président de la République et parmi lesquels on peut très justement citer les décrets réglementaires du 1er mars 1899 et du 10 septembre 1901 sur la construction et la circulation des automobiles, […] et l'article 10 du titre II de la loi du 16 août 1790 : « Les tribunaux ne pourront prendre ni directement ni indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, […]
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