Article 10 de la Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version16/08/1790

Entrée en vigueur le 16 août 1790

Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 août 1790

Commentaires2


Léon Duguit · Revue Générale du Droit

A l'article 3 du préambule du titre III de la constitution de 1791 il était dit : « Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires librement élus par le peuple… », […] par exemple, tous les règlements de police générale faits par le président de la République et parmi lesquels on peut très justement citer les décrets réglementaires du 1er mars 1899 et du 10 septembre 1901 sur la construction et la circulation des automobiles, […] et l'article 10 du titre II de la loi du 16 août 1790 : « Les tribunaux ne pourront prendre ni directement ni indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, […]

 Lire la suite…

Léon Duguit · Revue Générale du Droit

A l'article 3 du préambule du titre III de la constitution de 1791 il était dit : « Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires librement élus par le peuple… », […] par exemple, tous les règlements de police générale faits par le président de la République et parmi lesquels on peut très justement citer les décrets réglementaires du 1er mars 1899 et du 10 septembre 1901 sur la construction et la circulation des automobiles, […] et l'article 10 du titre II de la loi du 16 août 1790 : « Les tribunaux ne pourront prendre ni directement ni indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).