Article 13 de la Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

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Version16/08/1790

Entrée en vigueur le 16 août 1790

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 16 août 1790
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 octobre 2014, n° 14/57782

[…] Cette disposition implique que le tribunal de grande instance est par détermination de la loi et exception aux dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, seul compétent en matière de droits de propriété intellectuelle.

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  • Médiathèque·
  • Divulgation·
  • Support matériel·
  • Restitution·
  • Thèse·
  • Exception d'incompétence·
  • Musique·
  • Dommage imminent·
  • Oeuvre·
  • Propriété littéraire

2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 octobre 2011, n° 10/10081

[…] Vu les conclusions d'incompétence signifiées le 7 janvier 2011 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire, des articles L 211-1 et L 211-3 du code de l'organisation judiciaire, L 2111-1, L 2331-1, L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques de :

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  • Bourse de commerce·
  • Domaine public·
  • Personne publique·
  • Chambres de commerce·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Industrie·
  • Droit public·
  • Immeuble·
  • Syndicat

3Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 10 février 2014, n° 12/05605

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2013, les consorts X demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 16 août 1790, 76 et 95 du code de procédure civile, 1147 et subsidiairement 1382 et suivants du code civil:

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  • Pharmacie·
  • Consorts·
  • Avenant·
  • Trouble de jouissance·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Demande·
  • Permis de construire·
  • Construction·
  • Vin
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