Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 août 1790
Dernière modification : 16 août 1790

Commentaires12


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 24 mars 2022

NON : il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction […]

 

blog.landot-avocats.net · 17 septembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000000704777" target="_blank" rel="noopener">Loi sur l'organisation judiciaire des 16-24 août 1790, qui dans son article 10 posait (et, même pose encore, ce texte étant en vigueur) que :

 

Décisions13


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-69.316, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 5 décembre 2013, n° 13/07311

— 

[…] Il résulte de la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et des articles L199 et L281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu.

 

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 13 février 2012, n° 11/04554

— 

[…] Il résulte de la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu (en ce sens voir Cour de cassation, chambre commerciale, 9 novembre 2010, pourvoi n°09-69316).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre II : Des juges en général
Article 10

Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

Article 12

Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.

Article 13

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.