Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 août 1790
Dernière modification : 16 août 1790

Versions du texte

Titre II : Des juges en général

Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.

Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

Commentaires5


1Solidarité fiscale en cas de divorce
Laurence Teboulmayer · blogavocat · 9 janvier 2011

« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer

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2Le bal des vampires
Antoine Beguin · blogavocat · 30 septembre 2009

Et précisément, il existe un principe phare de notre droit (institutions juridictionnelles, cours de L1 Droit - il reste encore quelques places assises) : le principe d'égalité devant la Justice énoncé par la loi du 16 août 1790.

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3Le calvaire des plaideurs.
Nicolas Creisson · blogavocat · 8 septembre 2007

L'article 212 de la Constitution veut qu'il y ait un juge de paix « dans chaque arrondissement déterminé par la loi ». Puisqu'il n'y a plus d'avocats, c'est l'avoué qui nous a expliqué qu'une loi du 16 août 1790 a institué notre nouveau juge.

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 octobre 2014, n° 14/57782

[…] Cette disposition implique que le tribunal de grande instance est par détermination de la loi et exception aux dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, seul compétent en matière de droits de propriété intellectuelle.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 octobre 2011, n° 10/10082

[…] Par conclusions signifiées le 7 janvier 2011, la Chambre du commerce et de l'industrie de Paris demande au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi du 16 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du code de l'organisation judiciaire, du Code de procédure civile et du code général de la propriété des personnes publiques de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 juillet 2011, n° 10/10830

[…] Dans ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2011, elle demande, au visa de la loi du 16 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du code de l'organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code général de la propriété des personnes publiques, de :

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