Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire
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Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 août 1790 |
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Dernière modification : | 16 août 1790 |
Versions du texte
Titre II : Des juges en général
Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
Ils ne pourront point faire de règlements, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront nécessaire, soit d’interpréter une loi, soit d’en faire une nouvelle.
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
« Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer
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