Article 45 de la Loi du 20 avril 1810 relative à l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice.

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1810

Entrée en vigueur le 20 avril 1810

Les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort. Ils veilleront au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux ; ils auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 avril 1810

Commentaires2


1Les actes de l’autorité judiciaire ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir
Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Le Conseil d'Etat affirme que le procureur était dans l'exercice de ses pouvoirs « Considérant que les actes des magistrats de l'ordre judiciaire, dans l'exercice de leur pouvoir de surveillance sur les notaires, etc. » Il vise la loi organique du 25 ventôse an XI (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 623), qui ne contient aucune disposition précise; la loi du 20 avril 1810 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 817), dont l'art. 45 est ainsi conçu « Les procureurs généraux… auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort »; le décret du 30 janvier

 Lire la suite…

2Les actes de l’autorité judiciaire ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir
Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

Le Conseil d'Etat affirme que le procureur était dans l'exercice de ses pouvoirs « Considérant que les actes des magistrats de l'ordre judiciaire, dans l'exercice de leur pouvoir de surveillance sur les notaires, etc. » Il vise la loi organique du 25 ventôse an XI (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 623), qui ne contient aucune disposition précise; la loi du 20 avril 1810 (S. 1er vol. des Lois annotées, p. 817), dont l'art. 45 est ainsi conçu « Les procureurs généraux… auront la surveillance de tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort »; le décret du 30 janvier

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 1937, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867, 44 des statuts de la société de Feignies, et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre le demandeur pour distribution de dividendes fictifs, alors que cette distribution était justifiée par l'existence de réserves constituées au moyen de bénéfices, et que, si le prélèvement ainsi opéré sur les réserves sans autorisation de l'assemblée générale peut engager la responsabilité civile de l'administrateur-délégué, il ne saurait constituer le délit prévu par les articles 15 et 45 de la loi du 24 juillet 1867 ;

 Lire la suite…
  • Distribution de dividendes fictifs·
  • Sociétés commerciales·
  • Sociétés·
  • Dividende·
  • Distribution·
  • Assemblée générale·
  • Bilan·
  • Fictif·
  • Réserve·
  • Aciérie

2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 18 juillet 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation de la regle « pas d'interet, pas d'action », de la loi du 1 er septembre 1948 et notamment de son article 45, ensemble violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, defaut de reponse aux conclusions, manque de base legale ;

 Lire la suite…
  • Contestation par le bailleur·
  • Maintien dans les lieux·
  • Action en justice·
  • Bail à loyer·
  • Sous-location·
  • Meubles·
  • Intérêt·
  • Action·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Logement de fonction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1974, 73-92.481, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, statuant sur cet appel, et avant de confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, repondant aux conclusions de la partie civile, observe, d'une part, que, s'agissant de la surveillance par le parquet d'un office notarial dont le titulaire etait frappe d'une interdiction temporaire d'exercice, le president de la chambre des notaires, qui represente la compagnie dans ses rapports avec l'autorite judiciaire, avait l'obligation de repondre aux demandes de renseignements que lui adressait le procureur de la republique « dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 » ;

 Lire la suite…
  • 1) denonciation calomnieuse·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Arrêts de refus d'informer·
  • ) denonciation calomnieuse·
  • 2) chambre d'accusation·
  • ) chambre d'accusation·
  • Dénonciation·
  • Recevabilité·
  • Spontanéité·
  • Nécessité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).