Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
Article 1 de la Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 RELATIVE A LA MENSUALISATION ET A LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 1978
Ils sont acquis, le 1er janvier 1980 au plus tard, aux salariés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient liées, à la date de signature de l'accord annexé, soit par un accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents et notamment les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article, ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord annexé à la présente loi.
Commentaires • 14
En application de l'article L 441-2 du Code de la sécurité sociale, l'employeur doit déclarer tout accident du travail à la CPAM dans un délai de 48 h à compter du jour où il en a eu connaissance. […] lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au service du contrôle médical de la caisse. […]
Lire la suite…#8217;article 2 avant dernier alinéa de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui est annexé à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et la procédure conventionnelle qui prévoit de façon expresse que la mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire notamment aux pièces, M. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] — semaine n° 01 : 19 heures travaillées, […] En application de la mensualisation de la rémunération des salariés de droit privé, à temps plein comme à temps partiel, imposée par les articles premier et 02 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, devenus l'article L 3242-1 du code du travail, Madame X a reçu une rémunération mensuelle identique et indépendante du nombre de jours que comportait chaque mois, assise sur la rémunération de 104 heures mensuelles (= 24 heures x 52 semaines / 12 mois).
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[…] Qu'en tout état de cause, la salariée a enseigné l'espagnol comme seconde langue de manière permanente, sans autre interruption que celle résultant des contraintes liées à l'organisation de la scolarité (vacances scolaires, stages des étudiants, révisions et passage d'examens tels que mentionnés sur le planning des « plans de Y BTS commerce international » 1 re et 2 e années – pièce n° 12 produite par l'appelante), ce dont il résulte qu'elle n'était pas intermittente, au sens de l'article 1 er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, devenu l'article L. 3242-1 du code du travail et qu'elle devait bénéficier des dispositions de l'article L.3141-29 du code du travail ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 1988, 85-45.987, Publié au bulletin
L'administration générale de l'assistance publique de Paris, qui n'est ni une entreprise publique ni un établissement public à caractère industriel et commercial, n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 131-1, devenu L. 131-2, et L. 134-1 du Code du travail et dès lors n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle .
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