Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 RELATIVE A LA MENSUALISATION ET A LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 janvier 1978
Dernière modification : 10 juillet 1984
Code visé : Code du travail

Commentaires111


Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Au cours de l'examen du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, un amendement, devenu l'article 11 de la loi du 24 décembre 2020, est venu compléter l'article L. 952-1 du code de l'éducation par un avant dernier alinéa qui dispose aujourd'hui que : « La rémunération des chargés d'enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement ». […] Le syndicat Fédération Sud Education vous a saisi en excès de pouvoir aux fins d'en obtenir l'annulation. * Vous écarterez la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre au motif que la note de viserait qu'à faciliter la mise en œuvre de la loi et ne ferait pas grief. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

[…] 10° Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ; 11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; 12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ; 13° Les trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; 14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 […] Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; […]

 

www.legisocial.fr · 20 octobre 2016

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2008, n° 0504903

Rejet — 

[…] Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1966 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 

2Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 2006, n° 05/03275

Infirmation — 

[…] — constater la violation de la loi sur la mensualisation et de condamner M. […]

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 juillet 1999, 98NT01068, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation qui y est annexé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978 *date point de départ*, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits.
Ils sont acquis, le 1er janvier 1980 au plus tard, aux salariés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient liées, à la date de signature de l'accord annexé, soit par un accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents et notamment les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article, ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord annexé à la présente loi.
Article 2
Avant le 30 avril 1980 *date limite*, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi accompagné d'un projet de loi insérant dans le code du travail des droits nouveaux résultant de l'accord interprofessionnel relatif à la mensualisation qui figure en annexe.
Article 6
Les dispositions de l'article 6 de l'accord annexé à l'article premier de la présente loi sont applicables aux salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins soixante ans.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : R. MONORY.
MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC