Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 RELATIVE A LA MENSUALISATION ET A LA PROCEDURE CONVENTIONNELLE.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 janvier 1978
Dernière modification : 10 juillet 1984
Code visé : Code du travail

Versions du texte

Les droits nouveaux ouverts par les clauses de l'accord national interprofessionnel, annexé à la présente loi et relatif à la mensualisation, sont acquis, à compter du 1er janvier 1978 *date point de départ*, aux salariés des professions visées à l'article L. 131-1 du code du travail, à l'exclusion des professions agricoles, et au premier alinéa de l'article L. 134-1 du même code qui n'étaient liées, à la date de sa signature, ni par un accord de mensualisation, ni par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives, portant sur l'ensemble de ces droits.
Ils sont acquis, le 1er janvier 1980 au plus tard, aux salariés des professions visées à l'alinéa précédent et qui étaient liées, à la date de signature de l'accord annexé, soit par un accord de mensualisation, soit par des clauses de mensualisation incluses dans des conventions collectives portant sur l'ensemble de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des alinéas précédents et notamment les sanctions pour contravention aux dispositions du présent article, ainsi que les formes et conditions de la contre-visite mentionnée à l'article 7 de l'accord annexé à la présente loi.
Avant le 30 avril 1980 *date limite*, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi accompagné d'un projet de loi insérant dans le code du travail des droits nouveaux résultant de l'accord interprofessionnel relatif à la mensualisation qui figure en annexe.
Les dispositions de l'article 6 de l'accord annexé à l'article premier de la présente loi sont applicables aux salariés quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins soixante ans.
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : V. GISCARD D'ESTAING.
PREMIER MINISTRE : R. BARRE.
MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : R. BOULIN.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : P. MEHAIGNERIE.
MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT : R. MONORY.
MINISTRE DU TRAVAIL : C. BEULLAC

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[…] 10° Les articles 1er, 2, 3, 4 et 5 de la loi n° 76-463 du 31 mai 1976 relative à l'accession à la propriété ; 11° La loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; 12° L'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés ; 13° Les trois premiers alinéas du II de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; 14° Le premier alinéa de l'article 93 de la loi n° 82-652 […] Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; […]

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[…] Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1966 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

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[…] Qu'en l'espèce, l'article 7 du règlement intérieur faisait obligation au salarié de transmettre dans les quarante-huit heures à la S.A.S. VEOLIA Transports un certificat médical précisant la durée de son arrêt de travail ; que Z A, qui est dans l'incapacité de démontrer qu'il s'est conformé à cette obligation après le 3 mai 2009, ne saurait faire grief à son employeur de l'avoir mis en demeure de justifier du motif de son absence ; que la S.A.S. VEOLIA Transports tenait de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle le droit de faire procéder à une contre-visite qui n'a d'ailleurs pu avoir lieu en raison du départ de Z A en Tunisie ; que celui-ci n'établit :

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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ; Vu la loi n° 78-49 du 15 janvier 1978, modifiée, et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

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