Loi n° 78-653 du 22 juin 1978 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1978 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juin 1978
Dernière modification : 23 juin 1978
Code visé : Code de la construction et de l'habitation.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 novembre 1986, 64459, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi n° 78-653 du 22 juin 1978 ; Vu la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

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Versions du texte

EMPLOI :
TAXE D'APPRENTISSAGE. :
Article 2
I - Les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage devront acquitter en 1978, avant le 15 septembre une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe au titre de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.
II - Cette cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
III - Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE. :
Article 3
I - Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est porté à 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231 1 à 1 ter du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
II - Les employeurs assujettis à la participation au financement de la formation professionnelle continue doivent s'acquitter en 1978 (1) d'une partie de leur obligation en effectuant au Trésor public, avant le 15 septembre un versement égal à 0,2 p. 100 du montant, entendu au sens des dispositions citées au I ci-dessus, des salaires versés au cours de l'année précédente, majoré de 8 p. 100.
Ce versement est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 235 ter G et 1679 bis B du code général des impôts.
MESURES TENDANT A FAVORISER LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS :
PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION. :
Article 4
I Paragraphe modificateur
II - Le rapport du cinquième figurant dans le troisième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par le rapport du neuvième.
III - Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés en 1978 et 1979 à raison des salaires payés respectivement au cours des années 1977 et 1978.