Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Article 13 BIS de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
Chronologie des versions de l'article
Version14/07/1979
Entrée en vigueur le 14 juillet 1979
Est créé par : LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 JORF 14 JUILLET
Les gains nets résultant des rachats de parts des fonds communs de placement visés au troisième alinéa de l'article 13, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, lorsque le nombre des porteurs de parts est supérieur à 50.
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés au taux de 30 p. 100, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat.
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés au taux de 30 p. 100, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat.
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