Article 13 BIS de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1979

Entrée en vigueur le 14 juillet 1979

Est créé par : LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 JORF 14 JUILLET

Les gains nets résultant des rachats de parts des fonds communs de placement visés au troisième alinéa de l'article 13, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente loi, lorsque le nombre des porteurs de parts est supérieur à 50.
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés au taux de 30 p. 100, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1979

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