Article 6 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

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Version06/07/1978

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CGI 94 A 5, CGI 92 B

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 3 effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150 000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur. En cas de vente ultérieure des titres reçus à cette occasion, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.
Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret prévu à l'article 18 et correspondant à l'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150 000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 janvier 1981, 14688, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article 2 du décret n. 78-850 du 10 août 1978 a entendu prendre en compte l'ensemble des prestations dont celui-ci a bénéficié. […] Par suite, l'article 2 du décret ne méconnaît pas l'article 9 de la loi du 5 juillet 1978. (1) L'article 6 du décret du 10 août 1978 ayant pour seul objet de complèter par la production de nouveaux renseignements les déclarations souscrites par les contribuables qui réalisent des opérations imposables en application des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1978. […] Vu le code general des impots ; vu la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Article 22 de la constitution·
  • Loi du 1er juillet 1901 sur les associations·
  • Violation des principes généraux du droit·
  • Légalité des dispositions fiscales forme·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Plus-values de valeurs mobilieres·
  • Validité des actes administratifs

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1989, 89NT00068, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] – 2 Ces bénéfices comprennent notamment : les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers …« , qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux, […] ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun » ;Considérant enfin qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1978 un régime différent de celui des « opérations habituelles » est susceptible de s'appliquer pour les cessions importantes" lorsque les conditions de l'article 3 ne sont pas remplies ;

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  • Existence même si une seule opération réalisée dans l'année·
  • Opérations effectuées à titre habituel·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Opération de bourse·
  • Impôt·
  • Imposition

3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 28 avril 2005, 00NC00166, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts et de l'article 3-2° de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'article 6 de la loi précitée ;

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Cession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Valeurs mobilières·
  • Opération de bourse·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Justice administrative·
  • Montant·
  • Rachat
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