Article 10 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

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Version06/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 94 A 2

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :
Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2021

Telle est la règle que le législateur a définie, au 6 de l'article 39 duodecies du CGI, en matière de plus-values professionnelles de cessions de titres acquis ou souscrits à des dates différentes. […] Telle était également la règle que le législateur avait initialement retenue pour les plus-values mobilières des particuliers, par l'article 9 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values8, avant qu'il ne se ravise, diffère l'entrée en vigueur du texte et retienne finalement, à l'article 10 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 relative à l'imposition des gains nets en capital réalisés à l'occasion de cession à titre onéreux de valeurs mobilières, […]

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