Article 11 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

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Version06/07/1978

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 94 A 3

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotisation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
(Abrogé indirectement par la loi 82-1126 art. 7 I ; cf. Instruction 1983-03-09 5G-2-83).
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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