Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Article 12 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
Chronologie des versions de l'article
Version06/07/1978
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Mais les dispositions invoquées par le contribuable doivent être combinées avec celles de l'article 156-I-2° du code général des impôts qui détermine les règles selon lesquelles s'imputent du revenu global les déficits "provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, […] mais pas uniquement, des activités de type spéculatif telles que les jeux ou encore les opérations de bourse. […] L'article 12 de la loi du 5 juillet 1978 codifié à l'article 94-1-6° du code général des impôts n'a fait que rappeler ce principe pour les pertes subies à raison des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, […]
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