Article 12 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

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Version06/07/1978

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CGI 94 A 6, CGI 200 A 3

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Mais les dispositions invoquées par le contribuable doivent être combinées avec celles de l'article 156-I-2° du code général des impôts qui détermine les règles selon lesquelles s'imputent du revenu global les déficits "provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, […] mais pas uniquement, des activités de type spéculatif telles que les jeux ou encore les opérations de bourse. […] L'article 12 de la loi du 5 juillet 1978 codifié à l'article 94-1-6° du code général des impôts n'a fait que rappeler ce principe pour les pertes subies à raison des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, […]

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