Article 13 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

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Version06/07/1978

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CGI 92 D 2°, 3°, 4°, 5°, CGI 94 A 4

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Modifié par : LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 JORF 14 JUILLET

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :
- aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
- aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 p. 100 des parts du fonds ;
- à la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
- à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ; toutefois, dans le cas où le souscripteur d'un tel engagement ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A du code général des impôts, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 p. 100 au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.
Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2011, n° 0910944
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] que ces derniers contestent seulement la plus-value de 149 195 euros réalisée sur la cession des titres de la société de participation du Seuil (SPS), faisant valoir que celle-ci serait exonérée en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 150-0-A-III du code général des impôts, dès lors que sur les 13 644 titres cédés, […] dès lors qu'il résulte de l'article 13 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 abrogeant la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values dans toutes ses dispositions concernant les valeurs mobilières et les droits sociaux, codifié à l'article 92 D du code général des impôts et auquel s'est substitué l'article 150-0-A susmentionné, […]

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  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Participation des salariés·
  • Cession·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Législation·
  • Épargne·
  • Intérêts moratoires·
  • Société de participation
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