Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Article 16 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'application de la présente loi.
Commentaires • 3
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. […] qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi n 78-688 du 5 juillet 1978 : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles … » ; qu'en vertu de l'article 150 H du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de société non cotées dont l'actif est pricipalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 16 octobre 2003, 99PA03903, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1978 : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles… ; qu'en vertu de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la même loi, les plus-values à long terme réalisées plus de dix années après l'acquisition du bien cédé sont, en ce qui concerne les immeubles autres que des terrains à bâtir, exonérées à compter de la vingtième année de leur possession par le cédant ;
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