Article 16 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX

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Version06/07/1978

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CGI 124 A, CGIAN2 74 A, CGI 150 A bis

Entrée en vigueur le 6 juillet 1978

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés pour l'application de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
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Commentaires3


Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 1997

François Loloum · Bulletin Joly Sociétés · 1er septembre 1995

Gilbert Ladreyt · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 1991
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00686, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « I. […] qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi n 78-688 du 5 juillet 1978 : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles … » ; qu'en vertu de l'article 150 H du même code, […]

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  • Bénéfices industriels et commerciaux·
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  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Évaluation de l'actif·
  • Règles particulières·
  • Plus-value·
  • Droit social·
  • Imposition

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1997, 96PA00519, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, issu de l'article 16 de la loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de société non cotées dont l'actif est pricipalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
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  • Impôt·
  • Imposition

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre A, du 16 octobre 2003, 99PA03903, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1978 : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles… ; qu'en vertu de l'article 150 M du même code, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la même loi, les plus-values à long terme réalisées plus de dix années après l'acquisition du bien cédé sont, en ce qui concerne les immeubles autres que des terrains à bâtir, exonérées à compter de la vingtième année de leur possession par le cédant ;

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