Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978
Article 17 de la Loi n° 78-688 du 5 juillet 1978 RELATIVE A L'IMPOSITION DES GAINS NETS EN CAPITAL REALISES A L'OCCASION DE CESSION A TITRE ONEREUX DE VALEURS MOBILIERES ET DE DROITS SOCIAUX
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Version06/07/1978
Entrée en vigueur le 6 juillet 1978
Les profits réalisés par les contribuables qui effectuent des placements en report constituent des revenus de créances soumis à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A du code général des impôts.
Corrélativement, les opérations de bourse effectuées par les intéressés dans le cadre de ces placements sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du code général des impôts et ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 3 et 6 de la présente loi.
Corrélativement, les opérations de bourse effectuées par les intéressés dans le cadre de ces placements sont exonérées de l'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du code général des impôts et ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 3 et 6 de la présente loi.
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