Article 1 de la Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMP DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

A titre exceptionnel, l'Etat prend en charge, dans les conditions ci-après indiquées, la moitié des cotisations calculées sur la base des taux de droit commun, qui incombent aux employeurs au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales.
Cette prise en charge des cotisations afférentes à la rémunération des salariés, embauchés entre le 1er juillet 1978 et le 31 décembre 1979, concerne [*bénéficiaires*] les jeunes de seize à dix-huit ans, ayant achevé un cycle complet de l'enseignement technologique ainsi que ceux âgés de dix-huit à vingt-six ans et qui auront, depuis moins d'un an à la date de leur embauche, cessé leurs études scolaires ou universitaires, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle continue ou achevé leur service national actif. Elle concerne également, sans condition d'âge, les femmes sans emploi, qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.
Ouvrent droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des cotisations, les jeunes ayant bénéficié d'un stage au titre de l'article 5 de la loi n. 77-704 du 5 juillet 1977, et qui auront été embauchés à partir du 1er juin 1978.
Les cotisations donnant lieu à prise en charge portent sur les rémunérations versées de la date d'embauche à la fin du douzième mois civil qui suit celle-ci.
Le présent article s'applique aux employeurs soumis, compte tenu de la règle posée au 6 de l'article 231 du code général des impôts, aux dispositions de l'article L. 351-10 du code du travail. Il ne s'applique ni aux entrepreneurs de travail temporaire, ni aux employeurs définis à l'article L. 351-18 du même code, ni aux entreprises publiques gérant un service public, ni aux organismes dont les documents budgétaires ou financiers sont soumis à l'approbation d'une autorité administrative.
Le bénéfice de la prise en charge instituée par la présente loi ne peut être accordé aux entreprises dont l'effectif total au 31 décembre 1977 était inférieur à cinq cents salariés et dont le chiffre d'affaires total hors taxes, pour le dernier exercice clos à la date du 31 décembre 1977, a été inférieur à 100 millions de francs.
La prise en charge instituée par le présent article n'est définitivement acquise que si l'effectif de l'entreprise constaté au 31 décembre 1978 ou au 31 décembre 1979 est supérieur à celui constaté au 31 décembre de l'année précédente. Le nombre de prises en charge ne peut excéder l'accroissement d'effectifs au cours de l'année considérée.
Lorsqu'en application de l'alinéa ci-dessus, le bénéfice de la prise en charge par l'Etat est retiré à l'employeur pour un ou plusieurs salariés, celui-ci n'est passible de majoration de retard pour les cotisations visées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article et non payées entre la date de l'embauche du salarié et celle de la notification du paiement, que si sa mauvaise foi est établie.
Un décret fixe les mesures d'application du présent article en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, et notamment, la durée minimale d'emploi des salariés embauchés, les règles de désignation des bénéficiaires de la prise en charge ainsi que les justifications à fournir par les employeurs, à l'appui des demandes de prise en charge, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1CJCE, n° C-195/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministerie van Financiën contre Merabi Papismedov et autres, 30 septembre 2004

[…] Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s'agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l'article 82 paragraphe 1, jusqu'à ce qu'elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l'article 182.» […] I-6227), et également arrêts du 12 février 2004, Hamann International (C-337/01), et du 29 avril 2004, British American Tobacco (C-222/01), ces deux arrêts ne sont pas encore publiés au Recueil. […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des marchandises·
  • Union douanière·
  • Douanes·
  • Dette douanière·
  • Surveillance·
  • Importation·
  • Cigarette·
  • Question·
  • Déclaration·
  • Transit

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 31 janvier 2012, n° 09/08186

[…] dite l'UFC-Que Choisir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2011, demande au tribunal, au E des articles L. 421-1, L. 421-6, L.132-1 et suivants, L. 136-1, […] — que la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n°08-01 relative à la vente de voyage en ligne préconise d'ailleurs la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de “présenter l'exploitant du site internet de manière telle qu'elle laisse croire aux consommateurs que sa responsabilité de fournisseur sur internet et/ou de fournisseur de voyages à forfait ne peut être engagée”,

 Lire la suite…
  • Consommateur·
  • Clause·
  • Transporteur·
  • Vol·
  • Réservation·
  • Conditions générales·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Responsabilité

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 15 février 1990, 87-14.738, Inédit
Rejet

[…] dès lors qu'elle constatait que la société GEI et sa filiale SFAT constituaient des entités distinctes, la cour d'appel ne pouvait légalement compter les vingt salariés transférés à la filiale par la société mère à compter de la fin du mois d'août 1977 dans les effectifs propres à la société GEI au terme de l'exercice 1977 ; qu'en incluant dès lors lesdits salariés dans le décompte des effectifs de la société mère, la cour d'appel s'est refusée à tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur l'existence de deux entités distintes et a derechef violé l'article 1 er de la loi du 6 juillet 1978 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, […]

 Lire la suite…
  • Exonération des cotisations nationales·
  • Constatations suffisantes·
  • Absence d'accroissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Transfert·
  • Effectif·
  • Apport·
  • Urssaf
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).