Article 3 de la Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMP DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES.

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1978

Entrée en vigueur le 7 juillet 1978

Pour les années 1978 et 1979 et indépendamment du versement prévu à l'article 3 de la loi de finances rectificative pour 1978 (n. 78-653 du 22 juin 1978), les employeurs assujettis à la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire, peuvent s'acquitter de cette obligation en participant au financement de stages pratiques en entreprise.
Ces stages pratiques qui doivent comporter une période de formation théorique sont effectués dans des activités à caractère manuel définies par décret ; ils sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de dix-huit à vingt-six ans au plus à la date d'entrée en stage, et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.
Les stagiaires reçoivent une indemnité dont la charge est partagée entre l'Etat et l'entreprise et le versement assuré au moins mensuellement par cette dernière. Ils bénéficient de la protection sociale prévue au titre VIII du livre IX du code du travail pendant la durée totale du stage ; l'Etat prend en charge les cotisations de sécurité sociale de ces stagiaires dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
Les stages pratiques font l'objet d'une habilitation préalable dans la limite des crédits prévus à cet effet. Il est tenu compte par priorité des possibilités d'embauche réelle offertes aux stagiaires.
Le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les conditions de déroulement des stages pratiques avant l'achèvement de ceux-ci. Leur avis est obligatoirement transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi.
Sont imputables sur la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail, dans la limite de 0,1 p. 100 du montant des salaires versés par l'entreprise, entendu au sens de l'article L. 231-1 du code général des impôts :
a) Les dépenses de formation calculées forfaitairement et afférentes à la formation des stagiaires accueillis dans l'entreprise ;
b) La fraction de l'indemnité de stage garantie laissée à la charge de l'entreprise.
Le contrôle et le contentieux de ces dépenses sont régis par les articles L. 950-8 et L. 920-9 à L. 920-11 du code du travail.
Un décret précisera les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de l'habilitation préalable, le montant garanti de l'indemnité, la part prise en charge par l'Etat, ainsi que le forfait des dépenses de formation.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1978
Sortie de vigueur le 1 juin 1979

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Décisions4


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 février 2003, n° 3627

[…] qu'en revanche, les règles de la médecine de contrôle (articles 102 et 103 du code de déontologie médicale) et du contrôle d'activité organisé par les articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale ont été méconnues (étude de 1988 ; contrôle du 4° trimestre 1999 au 1 er trimestre 2000) ; […] les cotations proposées étant dès lors admises ; que l'enquête préalable est irrégulière, les dispositions de l'article 3 et de l'article 27 de la loi du 6 juillet 1978 relatives à l'informatique et aux libertés ont été méconnues, le praticien et les associés n'ayant pas été informés sur la procédure suivie dans le cadre du système SIAM (système informationnel de l'assurance maladie) ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 février 2003, n° 3627

[…] qu'en revanche, les règles de la médecine de contrôle (articles 102 et 103 du code de déontologie médicale) et du contrôle d'activité organisé par les articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale ont été méconnues (étude de 1988 ; contrôle du 4° trimestre 1999 au 1 er trimestre 2000) ; […] les cotations proposées étant dès lors admises ; que l'enquête préalable est irrégulière, les dispositions de l'article 3 et de l'article 27 de la loi du 6 juillet 1978 relatives à l'informatique et aux libertés ont été méconnues, le praticien et les associés n'ayant pas été informés sur la procédure suivie dans le cadre du système SIAM (système informationnel de l'assurance maladie) ; […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 février 2003, n° 3627

[…] qu'en revanche, les règles de la médecine de contrôle (articles 102 et 103 du code de déontologie médicale) et du contrôle d'activité organisé par les articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale ont été méconnues (étude de 1988 ; contrôle du 4° trimestre 1999 au 1 er trimestre 2000) ; […] les cotations proposées étant dès lors admises ; que l'enquête préalable est irrégulière, les dispositions de l'article 3 et de l'article 27 de la loi du 6 juillet 1978 relatives à l'informatique et aux libertés ont été méconnues, le praticien et les associés n'ayant pas été informés sur la procédure suivie dans le cadre du système SIAM (système informationnel de l'assurance maladie) ; […]

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