Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 juillet 1978
Dernière modification : 12 juillet 1978

Commentaires8


2L’intitulé du Code et le choix des termes
Le Journal du Droit Administratif · 6 juillet 2016

La loi du 12 novembre 2013 qui habilitait le gouvernement à établir par ordonnance le nouveau code a tranché : ce serait un code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […]

 

3Archives Et Bibliothèques - Création - Bibliothèque Numérique. Contrats De Partenariats. Publicité.
Mme Isabelle Attard · Questions parlementaires · 12 février 2013

La CADA conclut que « BnF-Partenariats doit être considérée pour l'opération de numérisation du patrimoine de la BnF dont elle prend la charge et qui doit contribuer à la conservation et à la diffusion de ses fonds comme une personne privée chargée d'une mission de service public » et que « les contrats passés (...) revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1978, dont la communication peut être demandée.... ».

 

Décisions87


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2011, n° 1106068

Rejet — 

[…] — qu'en se bornant à lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français en visant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pour autant préciser de façon concrète en quoi sa situation personnelle ne correspond pas aux exigences légales et réglementaires en la matière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté du 6 juin 2011 et a donc méconnu les dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1978 ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 12 août 2011, n° 1113456

Rejet — 

[…] d'une part, du fait du défaut de compétence de l'auteur de l'acte, d'autre part, du fait de l'insuffisance de sa motivation laquelle est rendue en termes stéréotypée et méconnaît les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1978 reprise dans les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; enfin du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée est également illégale au fond, d'une part, […]

 

3Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE01598

Rejet — 

[…] 4° de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocat, le somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La politique des musées a pour objet de préserver et de mettre en valeur les différentes composantes du patrimoine artistique, archéologique et historique de la France et d'en assurer le libre accès au public.
Dans ce cadre, elle doit notamment :
- permettre la restauration, l'entretien et la conservation des objets et des collections possédés par l'Etat et les collectivités publiques ;
- dégager les lignes directrices d'une présentation rationnelle de ces objets et collections, dans des bâtiments ou des installations spécialement aménagés à cette fin ;
- susciter ou favoriser, notamment par des incitations financières, les programmes d'animation culturelle et d'information portant sur les richesses artistiques des musées : cette action doit être conduite dans le souci de promouvoir une décentralisation et une répartition harmonieuse des réalisations sur le territoire national et de permettre à tous la communion avec les témoins de la création artistique et culturelle.
Article 2
Est approuvé un programme intéressant l'équipement et l'architecture des musées relevant du ministère de la culture et soumis à l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, dans la limite d'une participation budgétaire de l'Etat d'un montant de 1 407 200 000 F réparti conformément au tableau annexé (tableau non reproduit, voir JO du 12 juillet 1978). En ce qui concerne les musées classés et contrôlés visés par cette ordonnance, cette participation s'ajoute à celle des collectivités locales ou des personnes morales de droit privé dont ils relèvent.
Ce programme porte sur les années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982.
La dotation prévue dans le tableau annexé pour le musée d'Orsay est définitive et non revisable (tableau non reproduit, voir JO du 12 juillet 1978).
Article 3
Dans chacune des deux assemblées, le rapporteur général de la commission des finances et deux représentants désignés, l'un par cette même commission et l'autre par la commission des affaires culturelles, disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus, sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits au budget du musée d'Orsay ; tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter l'exercice de leur mission devront leur être fournis ; ils seront habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'établissement public chargé de la réalisation du musée d'OrsaY.