Article 2 de la Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées (1).

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Version12/07/1978

Entrée en vigueur le 12 juillet 1978

Est approuvé un programme intéressant l'équipement et l'architecture des musées relevant du ministère de la culture et soumis à l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, dans la limite d'une participation budgétaire de l'Etat d'un montant de 1 407 200 000 F réparti conformément au tableau annexé (tableau non reproduit, voir JO du 12 juillet 1978). En ce qui concerne les musées classés et contrôlés visés par cette ordonnance, cette participation s'ajoute à celle des collectivités locales ou des personnes morales de droit privé dont ils relèvent.
Ce programme porte sur les années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982.
La dotation prévue dans le tableau annexé pour le musée d'Orsay est définitive et non revisable (tableau non reproduit, voir JO du 12 juillet 1978).
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1978

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 6 mars 2014, n° 1102536
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge du département des Yvelines les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2CADA, Conseil du 6 décembre 2007, président du syndicat intercommunal pour l'alimentation en eau potable (SIAEP) du Vallespir, n° 20074761

[…] La commission vous confirme, en premier lieu, que les documents visés aux points 1) et 2) de votre demande de conseil sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales.

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3Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2015, n° 1316154
Annulation

[…] 26-06-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. […]

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