Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978
Article 3 de la Loi n° 78-727 du 11 juillet 1978 de programme sur les musées (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1978
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'établissement public chargé de la réalisation du musée d'OrsaY.
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Décisions • 11
[…] — qu'en se bornant à lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français en visant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pour autant préciser de façon concrète en quoi sa situation personnelle ne correspond pas aux exigences légales et réglementaires en la matière, le préfet du Val-d'Oise n'a pas suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté du 6 juin 2011 et a donc méconnu les dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 11 juillet 1978 ;
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[…] Elle soutient que le refus de renouvellement d'un titre de séjour caractérise une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en la mettant en situation de séjour irrégulier ; […] d'une part, du fait du défaut de compétence de l'auteur de l'acte, d'autre part, du fait de l'insuffisance de sa motivation laquelle est rendue en termes stéréotypée et méconnaît les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1978 reprise dans les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; enfin du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE01598
[…] Code PCJA : 335-01-03 […] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;
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